M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

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4. Chaque producteur doit informer les Éleveurs, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.
Décision 8158, a. 4; Décision 10116, a. 1.
4. Chaque producteur doit informer la Fédération, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.
Décision 8158, a. 4.